Taxation compte bancaire étranger : l’usage suffit en l’absence de détention directe ou de procuration !

Le Conseil d’Etat a jugé dans son arrêt du 14 octobre 2024 (n° 489580) qu’il y avait manquement à l’obligation déclarative prévue par les articles 1649 A du Code Général des Impôts et 344 A à son annexe III de la part de l’épouse survivante – de l’époux titulaire décédé… « alors même qu’elle n’en était pas le titulaire et qu’elle n’avait pas agi par procuration ».

En l’espèce, après le décès, l’épouse avait donné instruction de procéder à la levée des options sur titres détenues par son défunt époux ainsi qu’à leur cession dont le prix avait été versé au crédit du compte bancaire étranger non déclaré ouvert par le défunt.

Le litige concernait l’ancienne rédaction de l’article 1649 A du CGI s’agissant de l’obligation déclarative, pour un résident de France, des… « références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger » avant l’ajout législatif du concept plus large « détenus » afin de contrer la jurisprudence favorable au contribuable en l’absence de mouvement sur ledit compte du fait de l’homme.

En conclusion, nous pouvons souligner qu’il s’agit d’un nouvel exemple de validation par le juge administratif de l’impôt des faits en présence relatifs au simple usage fonctionnel d’un compte bancaire étranger non déclaré en neutralisant le critère de la détention.

Le champ de l’obligation déclarative est donc des plus étendus comme le droit de reprise de 10 ans au bénéfice de l’administration, d’autant plus que l’échange automatique spontané des administrations fiscales est une réalité y compris de la part du Pakistan dont nous avons pu constater, à l’occasion d’une procédure de contrôle des revenus de l’un de nos clients (Examen de Situation Fiscale Personnelle) que ce dernier Etat alimentait véritablement le fichier EVAFISC !