Fausse domiciliation fiscale et extension progressive du délai de reprise à 10 ans !

Le délai de reprise de droit commun de l’administration expire, en principe, à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu.

Toutefois, l’administration dispose, au nom de la lutte contre les paradis fiscaux à compter de la crise financière de l’année 2007, de délais spéciaux de reprise de 10 ans réservés aux situations venant sanctionner divers manquements à des obligations déclaratives de comptes bancaires, contrats d’assurance-vie, de capitalisation, cash-box, tous détenus à l’étranger.  

L’article L 169 du LPF est désormais complété d’un alinéa permettant à l’administration de recourir à ce même délai spécial de 10 ans lorsqu’une « personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger ».

En l’absence de précision particulière concernant son entrée en vigueur et conformément à l’article 1er de la loi de Finances, cette disposition s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter du 16 février 2025. Cela veut dire que les fins limiers du Fisc pourront, eux, se prévaloir d’un droit de reprise pleinement échu à compter de l’année 2032 !

Les conséquences financières, si les faits internes de domiciliation s’avéraient suffisamment et régulièrement établis, sans pouvoir opposer la protection de critères conventionnels de l’Etat de résidence revendiqué, seraient particulièrement lourdes en matière d’imposition sur une base mondiale des revenus et du patrimoine avec de lourdes sanctions fiscales.

Gageons que seules les situations les plus grossières devraient tomber dans les filets de la DGFIP, à défaut, les situations de doubles domiciliation et imposition seraient légion…