Plus-value d’apport et modalités d’imposition de la soulte versée en espèce à l’issue de l’échange de titres

Reconnaissance, en Recours Hiérarchique, des règles de droit commun relatives à l’application de l’abattement pour durée de détention de 85 % initialement refusé par l’administration fiscale

Nous avons obtenu du supérieur hiérarchique du service de contrôle fiscal la correcte application des règles d’imposition des plus-values de valeurs mobilières s’agissant d’une soulte immédiatement taxable depuis 2017 lors d’une opération d’apport par une personne physique, au cas présent, à une société non contrôlée.

En effet, l’opération d’apport de titres intervenait concomitamment à une cession de titres de la société opérationnelle de notre client qui avait négocié l’obtention de titres de la société acquéreuse afin de prolonger l’aventure tout en étant ultra minoritaire.

L’apport de titres rémunéré par de nouveaux titres était dès lors un non-événement fiscal sans obligation déclarative. La plus-value d’apport bénéficiait donc du régime du sursis d’imposition ne donnant lieu à aucune déclaration, à l’exception de la soulte, immédiatement imposable, dont le montant était très en retrait des 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Par conséquent, le régime du différé d’imposition (ici celui du sursis de l’article 150-0-B du Code général des impôts) de la plus-value d’apport était maintenu : seule la soulte en espèce devait être imposée à concurrence de son montant au titre de l’année de l’apport.

La discussion portait sur l’application, pourtant incontestable, de l’abattement d’assiette de 85 %. L’application de l’abattement paraissait évidente puisque le législateur prévoyait bien qu’en cas d’apport avec soulte inférieure au seuil de 10 % « la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ».

De surcroît, la doctrine de l’administration (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 18 août 2025, § 230 à 260) complétait également que la part de plus-value imposable immédiatement est soumise à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire ou, sur option au barème progressif avec bénéfice, … « toutes conditions étant satisfaites », des abattements pour durée de détention.

En conclusion, il nous revient de faire reconnaître, méthodiquement et sans relâche, les droits de nos clients tant en procédure d’imposition d’assiette qu’après la mise en recouvrement.

La jurisprudence récente du Conseil d’Etat, 9è et 10è ch. réunies, 18 juin 2025, n° 492438, dans le prolongement de son arrêt Cavallucci du 31 mai 2022, en est la parfaite illustration en sanctuarisant l’imposition immédiate de la soulte avec application de l’abattement pour durée de détention, alors que la cour administrative d’appel avait jugé que ledit abattement ne devait pas s’appliquer, suivant de la sorte, les écritures en défense de l’administration…