Echec de l’administration devant le juge de l’impôt, faute d’établir les éléments utiles caractérisant une donation indirecte
Nous terminons l’année avec gourmandise s’agissant d’une affaire portée à la censure du Tribunal Judiciaire de Laval, jugement n° 25/160 du 3 novembre 2025.
Les faits étaient les suivants : une mère de deux enfants, héritière de sa propre mère, avait versé 600K€ sur trois contrats d’assurance-vie précédemment souscrits en 2011.
Les versements étaient intervenus en mars et août 2018 suite à la cession d’un actif successoral immobilier en région parisienne. Les bénéficiaires étaient ses deux enfants. La souscriptrice souffrait malheureusement de la maladie de la sclérose en plaques à évolution lente depuis une dizaine d’année et s’est éteinte en février 2019 à l’âge de 60 ans.
L’administration fiscale y avait vu une volonté de gratifier les enfants eu égard à l’importance de la somme versée en assurance-vie, un dessaisissement évident à leur profit en raison de la proximité de la disparition et une acceptation. Elle avait alors procédé au rapport fiscal à la succession de ces versements.
Le raccourci fut quelque peu rapide et le Tribunal a pu reprendre notre argumentation, jugeant que… « l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, le placement de la somme (…), ne constitue pas une donation indirecte au profit de ses enfants ».
Les motifs de la décision rappellent les dispositions de l’article 894 du code civil qui fixent que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Or, ici aucune intention libérale, ni dessaisissement irrévocable n’était établi, l’existence de la souscriptrice n’était pas du tout menacée au moment des versements des primes, les contrats étaient rachetables et destinés à l’amélioration de son quotidien. Enfin, elle pouvait librement changer les noms des bénéficiaires.
Dès lors, les considérations – hâtives – de l’administration résultaient du seul fait que la défunte était malade et surtout, qu’elle soit décédée moins d’un an après les versements, présumant de la sorte, que la souscriptrice se savait elle-même condamnée…
Les juges, défenseurs de la liberté individuelle, ont fort heureusement et méthodiquement retoqué cette insoutenable légèreté !